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M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'inadaptation des outils juridiques relatifs à la procédure de péril.
Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit une procédure dite « ordinaire » et une procédure dite « de péril imminent ». Il n'oublie pas l'aspect financier des mesures à mettre en œuvre et leur mise à la charge des propriétaires responsables lorsqu'elles n'ont pas été réalisées conformément aux mises en demeure édictées par l'autorité de police compétente. Pourtant, des lacunes persistent.
Par exemple, la question de la prise en charge des frais d'expertise (frais de déplacement) pose de vraies difficultés aux petites communes. Certes, les articles L. 511-4 et L.511-5 du CCH prévoient des dispositifs relatifs à ces frais, mais cela suppose d'être en présence des propriétaires défaillants. Il lui demande ce qui se passe lorsqu'une expertise est ordonnée dans le cadre d'une procédure de péril imminent et qu'elle ne peut aboutir à cause du refus du propriétaire de laisser l'expert pénétrer sur sa propriété. Les textes en vigueur ne semblent pas répondre à cette situation.
Le second exemple concerne la prise en charge des frais liés aux mesures conservatoires qu'une commune doit réaliser lorsque le propriétaire n'y pourvoit pas, alors qu'il y est légalement requis. S'il existe un système d'astreinte efficace, il ne couvre pas cette situation, car elle ne peut être utilisée que lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation. Surtout, elle n'est prévue que pour l'exécution de mesures imposées dans le cadre de la procédure de péril ordinaire. Elle est donc exclue de la procédure de péril imminent. Or, des mesures provisoires peuvent s'avérer coûteuses et représenter des dépenses non négligeables pour des communes à faible budget.
Il lui demande donc s'il souhaite légiférer pour que les frais d'expertise (frais de déplacement) soient également à la charge des propriétaires qui, sauf motif légitime dûment motivé, notamment par des circonstances qui ne sont pas de leur fait, n'auront pas laissé l'expert pénétrer sur leur propriété ou dans leur immeuble.
Il souhaite également savoir s'il prévoit d'adapter le système de l'astreinte, au regard des mesures recommandées dans le rapport d'expertise, en cas d'usage de la procédure de péril imminent.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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