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Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'application de la cristallisation des droits à réversion. En effet, si les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale précisent la date à partir de laquelle la prise en compte des revenus est figée ou cristallisée, cette disposition ne tient pas compte des délais d'instruction effectifs et du temps d'échange de courrier entre les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les usagers.
Il résulte de l'application de cet article qu'en cas de litige ou d'erreur, la révision des droits à pension est impossible, faisant parfois perdre des centaines d'euros aux veufs et veuves. Dans le Pas-de-Calais, une veuve a fait valoir ses droits à réversion alors qu'elle était en situation de cumul emploi-retraite, le calcul de la réversion lui a donc été défavorable puisqu'intégrant le revenu salarié, mais une fois pleinement en retraite, elle n'a pas pu faire réévaluer sa réversion, alors cristallisée. Le système est donc imparfait parce qu'il suppose une pleine compréhension de la part des usagers de leurs droits et une information pleine et entière de l'ensemble des agents de la CARSAT quant aux législations en vigueur, sans compter la réalité des délais d'instruction des dossiers qui vont souvent bien au-delà de trois mois.
Elle attire donc son attention sur la nécessaire évolution de ce décret pour aller vers plus de souplesse, et tenir compte des réalités administratives, souvent obscures pour le citoyen isolé, premier concerné par les questions de réversion.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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