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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur l'application des articles R.151-18 et R. 151-20 du code de l'urbanisme. Il y a dans de nombreuses communes des « dents creuses », c'est-à-dire des terrains situés dans des espaces dits « interstitiels » que ces communes souhaitent justement rendre urbanisables afin de pouvoir y accueillir des logements plutôt que d'amputer des terres agricoles en étendant encore la surface urbanisée de la commune. L'article R. 151-18 du code de l'urbanisme dispose que « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». L'article R. 151-20 du même code dispose également que les équipements existants sont « les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement ». Or, il arrive que ces communes se heurtent à une interprétation selon laquelle les textes précités impliqueraient que chacune des parcelles précédemment évoquées et situées dans l'espace urbain soient desservies par un assainissement collectif. Cependant, cela peut se révéler irréalisable dans certains cas, les parcelles concernées étant entourées de logements eux-mêmes dotés d'un assainissement individuel, et un assainissement individuel pouvant se révéler de bonne qualité dès lors que toutes les précautions appropriées sont prises. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R.151-18 et R. 151-20 du code de l'urbanisme impliquent nécessairement, pour l'assainissement, le recours en toute circonstance à l'assainissement collectif – ce qui ne ressort d'aucun texte - et, si tel était le cas, sur quels fondements une telle interprétation serait validée, et aussi quelles dispositions il compte prendre pour que, y compris dans les circonstances précitées, l'esprit de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) dont le but est notamment de lutter contre l'extension de l'urbanisation sur les terres agricoles lorsque d'autres solutions existent, soit respecté.
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