M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le devenir des enquêtes publiques précédant l'autorisation environnementale pour certaines installations.
Une enquête publique est une procédure codifiée de consultation des citoyens, préalable aux grandes réalisations d'opérations d'aménagement du territoire. Il s'agit donc d'un outil important de démocratie locale.
Or le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance remplace l'enquête publique par une consultation en ligne dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France, à titre expérimental et pour une durée de trois ans. Les projets concernés par cette simple participation électronique sont les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), par exemple un parc éolien terrestre, et les installations relevant de la loi sur l'eau (IOTA) soumises à autorisation.
Si l'on ne peut que comprendre les objectifs de simplification et de raccourcissement des délais, la voie exclusivement électronique pose le problème de la fracture numérique et s'avère de fait incompatible avec la participation du plus grand nombre, sachant que plus de 7,5 millions de personnes restent « privées d'une couverture internet de qualité » (Rapport d'activité 2018 du Défenseur des droits).
C'est pourquoi il lui demande comment il compte s'assurer de ne pas restreindre le débat public sur des projets ayant une incidence importante sur l'environnement.
Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) a mis en place une expérimentation pour une durée de trois ans dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France. L'article 56 de la loi Essoc a acté le principe de cette expérimentation, qui vise à substituer à l'enquête publique une participation du public par voie électronique dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale. Néanmoins, cette substitution ne saurait priver les citoyens ni de leur liberté d'expression, ni de la garantie de la prise en compte de leurs observations de manière transparente et objective. Le remplacement de l'enquête publique par une participation par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation s'inscrit dans un objectif de renforcement de la participation du public en amont du projet, en faisant de la concertation préalable avec garant une des conditions de mise en œuvre, sans pour autant négliger la phase aval (participation par voie électronique) pour laquelle des garanties visant à maintenir une exigence d'accès à tous à l'information et à la participation sont définies. En effet, bien que la procédure de participation par voie électronique soit par principe dématérialisée, elle prévoit un certain nombre de mises à disposition classiques, notamment par format papier, qui permet un accès du public par d'autres canaux que la mise en ligne. Le public peut ainsi demander une communication du dossier sur support papier dans les conditions définies à l'article D. 123-46-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente peut également prévoir, en fonction du volume et des caractéristiques du projet de décision, des modalités de consultation du dossier in situ. Enfin, l'article 56 de la loi Essoc prévoit, dans le cadre de l'expérimentation, la possibilité de transmettre les observations par voie postale. Cette procédure de participation par voie électronique ne restreint donc pas la possibilité du public de pouvoir opter pour une mise à disposition du dossier papier et de s'exprimer par voie postale. Ainsi elle n'empêche pas tous ceux qui ne peuvent avoir accès ou qui ne maîtrisent pas l'usage des outils informatiques de pouvoir exprimer leur avis quelque soit le type de projet. Les personnes privées d'une couverture internet de qualité auront donc la possibilité de déposer des propositions et observations. De la même manière que pour l'enquête publique, le public aura la possibilité de s'exprimer sur le projet. Son avis sera pris en compte, non pas par un commissaire enquêteur, mais par le préfet qui devra mettre en balance l'ensemble des intérêts concernés au regard de la participation du public et traiter de manière objective les observations du public en rédigeant la synthèse de cette participation. Les régions Hauts-de-France et Bretagne ont été choisies pour participer à l'expérimentation dans la mesure où elles accueillent une grande variété de projets en nombre suffisant pour pouvoir bénéficier de l'expérimentation. L'expérimentation ne concerne donc pas particulièrement les projets éoliens. Une évaluation du dispositif sera réalisée à l'issue de l'expérimentation et mettra en lumière les avantages et les inconvénients relevés au cours de ces trois années. Enfin, les dispositions du code de l'environnement relatives au débat public (articles L. 121-8 et suivants), distinctes de celles relatives à l'enquête publique, n'ont pas été modifiées par la loi Essoc. Par conséquent, les projets qui entrent dans son champ d'application ne seront pas exemptés de débat public.
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