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Hervé Maurey
Question écrite N° 10094 au Ministère de l'intérieur.


Responsabilité partagée des communes et de l'État en matière de défense extérieure contre l'incendie

Question soumise le 18 avril 2019

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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité en matière de défense extérieure contre l'incendie.

Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale et notamment du « soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (…) ». L'article L. 2213-32 du CGCT précise en outre que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. L'exercice du pouvoir de police du maire, tel qu'il est ainsi défini, est susceptible d'engager la responsabilité civile de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT.

La responsabilité pénale du maire peut être également engagée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui s'il est établi qu'il n'a pas accompli les « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose ».

Dans certains départements, les règles prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont particulièrement strictes et difficilement applicables par les communes rurales. Ainsi, dans l'Eure, la distance prévue entre une bouche à incendie et une habitation à faible risque est de 200 mètres seulement.

Les difficultés d'application de ces règlements peuvent conduire certaines préfectures à prévoir des assouplissements dans leur application. Dans l'Eure, des dérogations au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie sont évoquées par une « note circulaire » pour un certain nombre de cas : une construction d'annexe sauf habitation, établissement recevant du public (ERP), ou bâtiment d'élevage ; une construction sur terrain nu sauf habitation, ERP, ou bâtiment d'élevage ; une extension de la construction existante jusqu'à 20 m² ; une piscine ouverte ou couverte en extension de l'habitation ; l'aménagement de combles sur volume existant ; l'aménagement d'un garage accolé en pièce de vie ; la pose d'une fenêtre, le ravalement de façade.

Ces dérogations prévues par le représentant de l'État posent la question de leur valeur juridique et d'une responsabilité partagée entre la commune et celui-ci en cas d'incendie d'une habitation concernée par ces assouplissements.

Aussi, il souhaiterait connaître les conséquences juridiques relatives à la responsabilité du maire dans le cas d'assouplissements de l'application des règles de défense extérieure contre l'incendie dans le cadre d'une circulaire préfectorale.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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