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Alain Joyandet
Question écrite N° 10344 au Ministère de l'action


Compensation du déficit d'une société par une réduction ou une augmentation de son capital

Question soumise le 9 mai 2019

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M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'état du droit applicable à une compensation du déficit d'une société par une augmentation de son capital (coup d'accordéon). D'une manière générale, le report déficitaire constaté par une entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés n'est pas remis en cause lorsque le déficit a été compensé par une imputation : soit sur le capital, une réserve ou une provision, soit encore par un virement aux comptes personnels des associés. L'opération qualifiée de « coup d'accordéon » comportant une augmentation de capital libérée par prélèvement sur le compte courant des associés suivie ou précédée d'une réduction de capital par imputation des pertes a été également considérée par le Conseil d'État (arrêt du 20 mars 1989 n° 56087) comme restant elle aussi normalement sans incidence sur le droit au report des déficits antérieurs dès lors qu'elle ne dégage aucun profit imposable pour l'entreprise. Cette décision a été publiée en 1989 au bulletin officiel des impôts (B.O. 13 L- 3-89), de sorte que l'on pouvait considérer que l'administration entendait se rallier à cette jurisprudence. Or, il apparaît que cette doctrine ne figure plus dans la base BOFIP-impôts actuellement en vigueur, qui s'est substituée à compter du 12 septembre 2012 à l'ensemble des commentaires administratifs antérieurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser si l'abandon de la doctrine exprimée en 1989 traduit la volonté de l'administration de tirer d'une opération de « coup d'accordéon » des conséquences fiscales différentes de celles retenues par le Conseil d'État et dans l'affirmative si une telle opération est susceptible d'être remise en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui rendent inopposables les montages ayant un but exclusivement fiscal, ou de celles nouvelles de l'article 109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 codifiées à l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, qui autorisent quant à elles la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit à l'égard des actes ayant un but principalement fiscal.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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