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M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En effet, cet article prévoit que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution.
La réalisation de cette obligation ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Or, dans le cadre de prêts accordés à des sociétés, certains établissements facturent les frais d'information, en les débitant directement des comptes des sociétés, ne pouvant facturer la somme aux cautions.
Il attire donc son attention sur cette pratique qui lui semble être un contournement de la volonté du législateur et lui demande de bien vouloir préciser l'article L. 313-22 afin d'empêcher cette pratique.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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