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Jérôme Bascher
Question écrite N° 10666 au Ministère de l'action


Taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de politique sociale du logement menées avant 2010

Question soumise le 30 mai 2019

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M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime qui était applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), avant le 11 mars 2010, aux opérations d'accession sociale à la propriété menées en application de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors en vigueur.

Cette disposition prévoyait l'assujettissement à la TVA au taux réduit de 5,5 % des « ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ».

Toutefois, un doute subsiste quant au sort des ventes de terrains à bâtir intervenues dans le même périmètre et au profit des mêmes personnes, en vue pour ces dernières d'y faire construire leur résidence principale dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, et pour lesquelles deux interprétations de la loi fiscale sont possibles.

Si la notion « d'immeuble » au sens de la disposition susvisée incluait les ventes de terrains à bâtir, la vente des terrains serait directement passible de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Si la notion « d'immeuble » devait être entendue strictement au sens d'un « logement », la vente des terrains à bâtir serait passible de la TVA au taux normal (19,6 %), au même titre que l'ensemble des autres dépenses de construction. Le constructeur personne physique supportait alors indirectement la charge de la TVA au taux de 5,5 %, selon la deuxième modalité prévue par l'article 278 sexies du CGI, c'est-à-dire au travers d'un mécanisme de livraison à soi-même du logement.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires sur ce point.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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