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Jean-Marie Bockel
Question écrite N° 11128 au Ministère de l'agriculture


Modalités d'encaissement des recettes liées aux ventes de bois

Question soumise le 27 juin 2019

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les vives inquiétudes exprimées par les communes concernant les modalités d'encaissement des recettes liées aux ventes de bois.

En effet, à compter du 1er juillet 2019, l'encaissement de l'ensemble des ventes de bois est confiée à l'Office national des forêts qui reverse ensuite le produit des ventes aux communes concernées.

Les délais de reversement de ces produits, pouvant aller jusqu'à trois mois, inquiètent particulièrement les collectivités.

Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement afin de rassurer les communes pour lesquelles la vente de bois est une ressource financières important.

Réponse émise le 25 juillet 2019

L'action de l'office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est guidée par la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de performance (COP). Celui-ci a été signé par l'État, la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et l'ONF le 7 mars 2016 pour la période 2016-2020. Le COP prévoit que « l'État, l'ONF et la FNCOFOR examineront la possibilité et les modalités d'encaissement par l'office de l'ensemble des recettes liées aux ventes de bois en forêts des collectivités (hors délivrance), en lieu et place du réseau relevant de la direction générale des finances publiques, sur la base du versement à chaque collectivité propriétaire des produits facturés et déduction faite de frais de gestion. Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ». En ce qui concerne l'encaissement de l'ensemble des ventes de bois par l'agent comptable de l'ONF, qui permet de donner un interlocuteur unique à l'acheteur pour la vente de bois et le paiement et d'améliorer la relation contractuelle ainsi que le délai de facturation et de recouvrement, le Gouvernement a pris acte des réserves de la FNCOFOR et de maires de communes forestières concernant le déploiement généralisé du dispositif. Il a ainsi été décidé d'expérimenter sa mise en œuvre avec des communes volontaires, tel que préconisé par le rapport conjoint de la mission interministérielle sur l'évaluation du COP 2016-2020 de l'ONF. Les modalités de mise en place du dispositif expérimental seront définies avec les parties prenantes.

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