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M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les dispositions relatives à la possibilité de mettre en place une régie unique pour les services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées.
En effet, l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie […]. L'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique. Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique […]. »
Cependant, alors même que cet article évoque l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales, ce qui laisse penser que l'exercice de la compétence de gestion des eaux pluviales à l'échelon intercommunale ne serait pas obligatoire pour l'application desdites dispositions, l'instruction en date du 28 août 2018 liée à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre des transferts des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, va au-delà du texte de l'article L. 1412-1 du CGCT. Elle exige en effet que les trois compétences soient exercées au niveau intercommunal et non seulement les compétences eau et assainissement des eaux usées.
En outre, une réponse de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à la question écrite n°10088 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 11 septembre 2018, confirme cette interprétation extensive.
Selon ces deux sources, la création d'une régie unique ne peut donc être envisagée que si les trois compétences (eau, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales) sont exercées au niveau intercommunal. Il apparaît donc que tant l'instruction du 28 août 2018 que la réponse ministérielle ont une interprétation plus large que l'article L. 1412-1 du CGCT.
Face à cette interprétation équivoque, il lui demande si la lecture de l'article L. 1412-1 du CGCT permettant de mettre en œuvre une régie unique pour les établissements publics de coopération intercommunale n'exerçant que les compétences eau et assainissement des eaux usées et non la gestion des eaux pluviales est bien celle qui doit être retenue. Une autre lecture limiterait les possibilités de mettre en œuvre cette disposition.
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