M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de fonctionnement des cellules départementales chargées de la prévention de la radicalisation. Il souhaiterait savoir si des services comme la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), l'éducation nationale, pôle emploi ou les centres hospitaliers spécialisés, entre autres, peuvent refuser de transmettre à ces cellules des informations laissant présumer de la radicalisation d'individus majeurs ou mineurs, en arguant du secret professionnel.
Le croisement des compétences, le partage d'informations, le lien entre les acteurs de droit commun sont constitutifs de la politique de prévention de la radicalisation. Le partage d'informations est encadré juridiquement. Il est d'autant plus important de prendre en considération ce cadre quand ce partage implique des professionnels tenus au secret. L'obligation de discrétion professionnelle implique que, en dehors des cas expressément prévus par la règlementation en vigueur, les agents qui y sont soumis peuvent en être déliés par autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent. A l'inverse, l'astreinte au secret professionnel implique que seule la loi (et en aucun cas l'autorité dont ils dépendent) peut obliger ou autoriser les professionnels soumis au secret à révéler l'information recueillie dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. De façon générale, les modalités de partage d'informations au sein de la cellule préfectorale sont précisées par le Guide interministériel de prévention de la radicalisation de mars 2016 : « Le partage d'information peut être coordonné par le cabinet du Préfet entre les services de police et autres partenaires, sociaux et associatifs ou bien s'appuyer sur les règles qui s'appliquent en matière d'échanges nominatifs pour les mineurs en difficulté. Les informations qui sont fournies aux partenaires sont expurgées des données les plus sensibles. Elles ne doivent pas faire l'objet de communication à des tiers en dehors de groupe de travail. Une charte locale et spécifique du partage d'information peut être établie entre les partenaires ». S'agissant des professionnels soumis au secret professionnel (médecins, fonctionnaires, professionnel de l'action sociale, etc.), leur intervention peut d'abord consister à fournir un avis sur les situations personnelles examinées, à partir des compétences qui sont les leurs (avis sur un besoin de prise en charge médicale ou de nature sociale, etc.). Le partage d'informations plus confidentielles est envisageable dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, il est possible au médecin de passer outre le secret médical s'il a « la sensation d'un danger imminent et avéré », sur le fondement de l'assistance à personne en péril visée à l'article 223-6 du code pénal, comme il est possible aux professionnels de la santé ou de l'action sociale d'informer le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une (article 226-14, 3° du code pénal). Les obligations relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle sont précisées dans plusieurs textes (voir annexes 1 à 4) : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l'article 26 qui rappelle les obligations de secret dans le cadre des règles instituées dans le code pénal, et de discrétion professionnelle pour les fonctionnaires ; l'article 226-13 du code pénal qui rappelle que la violation du secret professionnel constitue une infraction pénale sauf à ce que la loi impose ou autorise la révélation du secret et l'article 226-14 qui rappelle, dans les cas où l'article 226-13 n'est pas applicable, que le secret professionnel peut être levé ; l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui précise la possibilité de partager des informations à caractère secret.
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