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Mme Nathalie Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'encadrement légal de la vente par les viticulteurs des produits issus de leur récolte.
S'il est constamment établi, par application de l'article 502 du code général des impôts, que les producteurs vendant les produits issus de leur propre récolte ne sont pas considérés comme des débitants de boissons et bénéficient d'une dérogation quant à l'obligation de détenir une licence de débit de boissons, les contours de cette dérogation sont peu ou mal connus.
Le guide des débits de boissons, rédigé de manière conjointe par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des solidarités et de la santé et mis à jour en novembre 2018, indique que les propriétaires récoltants « ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, installation permanente ou foire et marché » et « n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence ».
Cette formulation laisse à penser que la dispense d'obligation déclarative et de justification d'une licence s'applique dans les mêmes conditions sur l'exploitation (au chai) ou en extérieur (salon, foire, commerce tenu par le propriétaire récoltant) pour la vente de produits issus de sa propre récolte ; et qu'elle s'applique pour la vente à consommer sur place (dégustations payantes) aussi bien que pour la vente à emporter (vente directe, vente en ligne).
Par ailleurs, la question se pose pour les propriétaires récoltants qui proposent, à côté de leurs vins, des boissons distillées à base de vin, comme le cognac, ou l'armagnac. La dispense s'applique-t-elle de même pour ces produits eux aussi issus de la récolte du propriétaire récoltant ?
S'il semble que le guide des débits de boissons répond à ces interrogations, il n'est qu'un « outil pratique destiné à éclairer exploitants, élus locaux et services préfectoraux » mais n'a pas force de loi.
Afin de s'assurer de la valeur juridique de cette interprétation des textes réglementaires et législatifs concernés, elle souhaite connaître les conditions exactes dans lesquelles un viticulteur propriétaire récoltant bénéficie d'une dérogation au régime des licences de débit de boissons et à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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