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M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité de transférer des cendres contenues dans une urne cinéraire vers une autre, qui disposerait de caractéristiques techniques particulières, lui permettant d'être scellée sur une concession existante.
Au vu du droit en vigueur, on peut s'interroger sur la possibilité d'un tel transvasement. En effet, la « manipulation » des cendres d'un défunt pourrait être considérée comme allant à l'encontre du respect dû au corps y compris après la mort, tel que le fixe l'article 16-1-1 du code civil. Toutefois, les caractéristiques techniques des urnes utilisées offrent une protection particulière des cendres, dans un récipient hermétique qui serait transférable d'une urne à une autre, sans risques de pertes ou de dommages.
Par ailleurs, cette opération serait susceptible d'avoir des conséquences juridiques. La question se pose de savoir si elle serait qualifiée d'exhumation ou de ré-inhumation. Dans l'affirmative, un proche aurait alors la possibilité de la demander, en vertu de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. De même, il se demande si le délai opposable de cinq ans en la matière devrait être pris en considération, au sens de l'article R. 2213-42 du même code.
Il souhaite donc savoir quelle est l'interprétation juridique du ministère de l'intérieur sur ces différents points de droit relatifs au transfert de cendres d'une urne cinéraire à une autre, en vue d'être rattachée à une concession existante.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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