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Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les récentes modifications qui affectent le régime par rente des élus locaux.
En effet, parallèlement au régime de retraite obligatoire, la loi n° 92-108 du 3 février 1992, modifiée par la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012, ouvre, depuis le 1er janvier 2013, à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction la possibilité d'adhérer au régime de retraite par rente. Cette rente, facultative, est constituée pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.
Depuis le 1er janvier 2019, la caisse de retraite des élus locaux (CAREL), l'un des deux organismes permettant aux élus de se constituer une retraite par rente, a introduit dans son règlement mutualiste, en application des articles L. 223-22 du code de la mutualité et L. 123-23 du code des assurances, la faculté de rachat partiel ou total du capital acquis sur les contrats d'épargne retraite des élus locaux pendant la phase de constitution de la rente.
Cependant, cette possibilité est actuellement remise en cause par l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite prise suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).
En effet, cette ordonnance interdit toute faculté de rachat de l'épargne retraite des élus locaux, adhérents à la CAREL. Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 prévoit qu'elle s'appliquera à compter du 1er octobre 2019.
L'application de ces dispositions ne sera pas sans conséquence pour les élus locaux qui ont opté pour la CAREL (23 000 adhérents) d'autant plus qu'elle va bien au-delà de l'esprit de la loi PACTE.
Aussi, ces dispositions touchant au régime de retraite, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte examiner la possibilité que ce sujet puisse être traité dans le cadre de la future réforme des retraites et suspendre l'application de l'ordonnance susmentionnées.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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