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Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des règles de financement des campagnes électorales hors de France, plus précisément sur les conditions de prise en compte des voyages des candidats pour les élections législatives dont la circonscription est hors de France. Aux termes de l'article L. 330-9 du code électoral :« Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription ». Elle lui demande en premier lieu sur quel fondement ce texte est appliqué aux élections sénatoriales, dans la mesure où il semble que cet article n'est visé ni par l'article L. 308-1 de ce code, qui applique les règles financières aux élections sénatoriales, ni par l'article 3 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983. Si le texte de l'article L. 330-9 est effectivement applicable aux élections sénatoriales pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, elle lui demande dans quelle mesure les frais de transport exposés pour le compte du candidat doivent entrer dans les prévisions de cet article, et en cas de réponse négative à cette question, ce qui justifierait cette rupture avec les principes posés par l'article L. 52-12, selon lesquels les dépenses du candidat et celles des bénévoles ou des personnes rémunérées par le compte de campagne exposées à son profit suivent le même traitement. Elle lui demande, en outre, si ce texte est adapté aux cas des élections sénatoriales visées, pour lesquelles la circonscription est le monde entier, France exceptée, et si les déplacements entre la France et la circonscription doivent être intégrés dans les comptes de campagne.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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