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M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 264 du code électoral.
Ce dernier dispose que dans le cadre d'un second tour d'une élection municipale dans une commune de plus de 1 000 habitants « les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour ».
La rédaction de cet article avec la formulation de « responsable de la liste » prête à confusion. En effet l'article ne reprend pas la notion de « tête de liste » désignant habituellement le responsable d'une liste, chargé de la composer, de la déposer en préfecture ou de désigner un mandataire financier. Cette formulation laisse donc entrevoir la possibilité que la personne chargée de la fusion de plusieurs listes au second tour d'une élection puisse ne pas nécessairement être la tête de la liste d'accueil.
Il lui demande de préciser l'acception de ce terme de « responsable » en lui spécifiant si ce terme peut être compris comme un membre d'une liste autre que sa tête, et si le Gouvernement prévoit de remplacer cette expression par une autre moins ambiguë.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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