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M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions de constructibilité sur une zone agricole offertes à des personnes n'étant pas agriculteurs et dans ce cas précis à un négociant en bétail. En effet, il souhaiterait savoir si au travers de la modification de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, il s'agit d'une autorisation qui ne concerne que les agriculteurs ou si les entreprises qui exercent des activités qui se situent dans le prolongement de l'acte de production sont admises. Aussi, il souhaiterait savoir si concrètement un maquignon peut construire un centre « d'alotement » (regroupement et classification des animaux avant départ), si cette construction peut être autorisée en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et si cette activité constituerait le prolongement de l'acte de production.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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