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M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité ou non d'instituer des servitudes conventionnelles, telles qu'autorisées en droit civil, pour l'implantation d'ouvrages de réseaux sous les chemins ruraux.
Aujourd'hui, le passage de canalisations sous les chemins ruraux doit faire l'objet d'une procédure particulière prévue à l'article D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime. Il précise que : « nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment (…) y installer des canalisations (…) ». L'article L. 161-1 du même code disposant que les chemins ruraux appartenant aux communes « font partie du domaine privé de la commune ».
Toutefois et en vertu des dispositions du code civil, on pourrait imaginer qu'ils puissent être grevés de servitudes. D'ailleurs, l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que : « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (…), qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels les servitudes s'exercent ». Ce qui serait applicable au domaine public pourrait être transposable au domaine privé.
À ce titre, cette interprétation juridique pourrait s'avérer problématique pour les maires. Cela aurait pour conséquence de fragiliser leur compétence en matière de conservation des chemins. Il est pourtant souhaitable qu'ils puissent garder la main sur ce domaine.
Il souhaite donc savoir quelle est l'interprétation juridique du ministère de l'intérieur sur ce point de droit relatif à la possibilité ou non d'instituer des servitudes conventionnelles, pour permettre l'implantation d'ouvrages de réseau sous les chemins.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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