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M. Gilbert Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation des moyens de propagande électorale lors des élections municipales. En effet, si pour la majorité sortante aucune règle ne limite la parution du bulletin municipal dès lors qu'il conserve un contenu purement informatif et que sa fréquence de diffusion n'est pas modifiée, on recommande au maire et à son équipe de supprimer tous les articles faisant la promotion de la gestion ou de réalisations de la municipalité car ceux-ci pourraient être analysés comme de la propagande électorale, interdite par l'article L. 52.8 du code électoral. Le Conseil d'État quant à lui interprète différemment les tribunes d'opposition à la majorité municipale. Il a en effet été jugé dans un arrêt du 7 mai 2012 que les tribunes publiées dans le cadre de l'expression réservée à l'opposition municipale ne sauraient être assimilées à des dons émanant de la commune personne morale au sens des dispositions de l'article 58-8 du code électoral. Il semblerait qu'avec cette jurisprudence le Conseil d'État privilégie le droit d'expression des élus d'opposition. De ce fait, durant la campagne électorale, la qualité du débat démocratique peut se trouver altérée en raison de la différence de traitement non négligeable entre ce qui est possible pour les élus d'opposition et interdit à l'équipe sortante puisque seules les tribunes de la majorité pourraient être considérées comme de la propagande. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet ainsi que les éventuelles mesures qu'il serait possible d'envisager en vue de rétablir l'équilibre entre la communication municipale et celle d'opposition.
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