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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les préfets ont le pouvoir de sanctionner, par un retrait ou une suspension de l'habilitation à exercer tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres, tout manquement aux dispositions du code général des collectivité territoriales auquel sont soumis les opérateurs funéraires. L'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les opérateurs funéraires sont dans l'obligation de déposer auprès des communes de plus de 5 000 habitants des départements où ils ont leur siège ou un établissement secondaire des devis conformes au modèles de devis établi par l'arrêté du 23 août 2010 et modifié par l'arrêté du 3 août 2011 du ministère de l'intérieur. Il lui rappelle l'impérieuse nécessité du respect de cet article, eu égard à la situation des familles endeuillées, éprouvées et donc vulnérables, qui doivent pouvoir avoir accès en toute transparence à une information comparable sur les prestations proposées. Il lui rappelle, en outre, que l'application de cet article constitue l'une des obligations légales mentionnées à l'article L. 2223-25 du même code. Il lui demande, en conséquence, s'il entend rappeler aux préfets qu'il leur revient de décider, dans les conditions prévues dans l'article précité, de suspendre ou retirer systématiquement l'habilitation aux opérateurs qui ne respecteraient pas l'obligation inscrite à l'article L. 2223-21-1 du même code.
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