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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Ce même article, issu d'une loi du 7 juin 1873, dispose également que « le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». Il lui fait observer qu'il est des circonstances dans lesquelles cet article, tel qu'il est rédigé, a pu donner lieu à des stratégies visant à ce que, dans la période précédant les élections municipales, des conseillers municipaux ne puissent pas se présenter à ces élections. En outre, compte tenu de la jurisprudence, il s'interroge sur la constitutionnalité d'une telle inéligibilité rattachée de plein droit à une sanction administrative (voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2010 6/7 QPC du 11 juin 2010, qui portait sur l'inéligibilité de plein droit des personnes condamnées pour certaines infractions pénales). Il note aussi, à cet égard, que le Conseil constitutionnel a toujours considéré comme facultative, malgré la lettre de la loi organique, l'inéligibilité prévue au troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, liée au rejet du compte de campagne d'un candidat aux élections législatives « en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Il lui demande si, en conséquence, il ne lui parait pas opportun de modifier les termes de l'article précité afin que dès lors que la démission d'office est décidée, le juge puisse avoir la possibilité d'appliquer ou non la peine d'inéligibilité d'un an.
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