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Patrice Joly
Question écrite N° 14196 au Ministère des solidarités


Situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de la fonction publique hospitalière

Question soumise le 6 février 2020

M. Patrice Joly attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des agents de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) travaillant dans la fonction publique hospitalière.

Avec les arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 décembre 2011, les hôpitaux français ont l'obligation d'employer une équipe de sécurité incendie pour assurer la surveillance de leur établissement. Alors que le règlement en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise qu'« un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques », ces agents sont bien souvent sollicités pour des missions qui s'éloignent de leur cœur de métier, du fait de leur présence permanente et de leur accès à tous les bâtiments.

Ces transferts de tâches ne leur permettent pas toujours d'assurer la sécurité minimale de l'ensemble des occupants de leurs établissements. En effet, ces agents sont quotidiennement appelés en renfort lorsqu'un incident intervient avec un visiteur ou un patient alors qu'ils ne sont pas formés à cet exercice. Passionnés par leur métier, ces agents semblent être des oubliés.

Par ailleurs, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 permet à certains agents de la fonction publique hospitalière de percevoir une indemnité forfaitaire de risques. Or, les agents SSIAP ne sont pas éligibles à ce dispositif. Pourtant, ils sont souvent équipés par leur direction de moyens de protection, allant des gants anti-coupures aux gilets pare-lame, en passant par les bombes lacrymogènes, confirmant par là-même les risques auxquels ils font face. Cette exclusion d'accès à la prime est d'autant plus incompréhensible qu'ils doivent gérer au quotidien des risques importants. L'observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) souligne, dans son rapport pour 2019, que 26 % des événements de violence signalés dans les établissements sont gérés par le service de sécurité de l'hôpital.

Malgré l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ces professionnels souffrent aujourd'hui d'un manque réel de reconnaissance. Alors qu'ils sont encore employés selon les grilles tarifaires de la filière ouvrière en dépit de leurs diplômes, il serait nécessaire de prendre en considération la réalité et les responsabilités des agents SSIAP dans les hôpitaux

Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a pris conscience et connaissance de l'évolution de leurs missions et de leurs conditions de travail et si ce dernier envisage d'adapter le statut et la rémunération aux missions effectivement exercées.

Réponse émise le 13 février 2020

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.

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