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Laurence Harribey
Question écrite N° 14300 au Ministère de l'action


Montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services d'avocats dans les départements d'outre-mer

Question soumise le 13 février 2020

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Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services d'avocats dans les départements d'outre-mer (DOM). Elle a été sollicitée par une société d'avocats domiciliée sur le territoire métropolitain qui souhaite répondre à des marchés publics initiés par des collectivités territoriales implantées dans des départements d'outre-mer.

Ces dernières imputent les dépenses afférentes aux prestations de services accomplies par les cabinets d'avocats en section de fonctionnement de leurs budgets et relèvent de la catégorie des consommateurs finaux non assujettis à la TVA.

En matière de TVA, les dispositions de l'article 259 du code général des impôts précisent que, en principe, les prestations de services fournies par un prestataire établi en France à une personne non assujettie établie dans un DOM sont soumises à la TVA au taux du lieu d'établissement du prestataire.

Aux termes des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, à titre dérogatoire, les prestations de services immatérielles listées à l'article 259 B du CGI sont ainsi imposées au taux du lieu d'établissement du preneur non assujetti dans un DOM lorsqu'elles sont fournies par des prestataires établis en France.

Dans le prolongement, et en application de l'article 296 du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 8,5 % et non de 20 %.

Les prestations de services susceptibles d'être réalisées par les cabinets d'avocats ne comptent pas parmi celles explicitement énumérés à l'article 259 B du CGI.

Pour autant, de nombreuses collectivités territoriales d'outre-mer considèrent qu'elles peuvent bénéficier de ce taux de TVA à 8,5 % pour les prestations d'avocats, quelle que soit leur résidence, et certaines vont jusqu'à imposer ce taux dans les bordereaux de prix unitaires attachés aux avis d'appels publics à la concurrence qu'elles lancent en application des dispositions du code de la commande publique.

Le résultat de l'analyse des offres peut ainsi être radicalement modifié selon que le taux proposé par le candidat au marché public s'établit à 8,5 % au lieu de 20 %. Par ailleurs, en cas de contrôle fiscal relatif à la TVA, le risque de redressement pèse sur le prestataire et non pas sur le pouvoir adjudicateur.

Elle lui demande quelles mesures peuvent être prises pour remédier ces distorsions de concurrence.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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