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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les obligations légales applicables aux entreprises étrangères qui procèdent à la récupération et au traitement de métaux récupérés à l'issue de crémations en France. En effet, après une crémation, les restes humains sont pulvérisés et remis dans une urne aux familles, à l'exception des métaux – notamment précieux – issus de différents types de prothèses, qui sont récupérés. Plusieurs entreprises étrangères se sont spécialisées dans ce domaine en France, exportant ensuite ces déchets vers leur siège social, situé hors de France, où ils sont triés avant d'être traités par des filières de valorisation. Le mélange collecté dans les crématoriums contenant des métaux précieux, il lui demande si ces entreprises étrangères sont, à ce titre, assujetties à la taxe forfaitaire sur l'envoi d'objets précieux à l'étranger, prévue par l'article 150 VI du code général des impôts. Par ailleurs, les déchets récupérés par ces entreprises ne contiennent pas uniquement des métaux mais également du calcius ou de la céramique. Pour le passage des frontières, l'une de ces entreprises indique que les déchets envoyés à l'étranger relèvent de la liste verte de la convention de Bâle sur les transferts transfrontaliers de déchets, leur code correspondant aux « Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique ». Or, ces mélanges étant composés de déchets métalliques et non métalliques, ils pourraient alors relever de la liste orange de la même convention de Bâle. Cela impliquerait que leur exportation devrait alors être notifiée au pôle national sur les transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD), qui statuerait sur la possibilité de cette exportation. Il lui demande, en outre, quelle est la modalité de la convention de Bâle qui s'applique en l'espèce.
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