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M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 19 du code électoral prévoyant la mise en place d'une commission de contrôle des listes électorales. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette commission est composée de trois membres : un conseiller municipal, un délégué de l'administration et un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. L'article R. 10 du même code précise que dans ces communes de moins de 1 000 habitants, la commission délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Or, notamment dans les périodes précédant les élections, la commission doit se réunir dans un laps de temps restreint. Un ou plusieurs membres de la commission peuvent alors être indisponibles. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet et s'il entend aménager le dispositif pour désigner des suppléants pour chacun des membres titulaires de cette commission.
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