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Maurice Antiste
Question écrite N° 14518 au Ministère de l'action


Durée maximale d'occupation d'un emploi dans la fonction publique

Question soumise le 27 février 2020

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M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Cet article institue le principe de la portabilité du contrat à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique. Il renforce en cela le dispositif institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à « l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique », lequel n'avait créé cette portabilité qu'au sein d'un même versant.

Ainsi, en application de cet article 25, un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une administration de l'État ou à un établissement public de l'État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, pourra bénéficier directement d'un contrat à durée indéterminée s'il est recruté par un employeur public relevant d'un autre versant. La portabilité du contrat à durée indéterminée, qui constitue une possibilité et non une obligation, ne vaut pas conservation des stipulations du contrat, l'agent étant régi par les conditions d'emploi définies par son nouvel employeur ».

Cet article vise donc à faciliter les mouvements de mutation des fonctionnaires d'État en permettant à l'administration de définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. Toutefois, cette durée maximale d'occupation d'un emploi de la fonction publique n'existait auparavant que pour moins de dix corps spécifiques d'État sur les 299 existants, avec obligation d'affectation dans le corps d'origine à l'issue de la durée maximale. Or, le III de l'article 25 ne précise pas le devenir du fonctionnaire à l'issue de sa durée maximale d'occupation, ce qui crée un vide juridique. Le projet de décret d'application, adopté par le conseil supérieur de la fonction publique le 17 octobre 2019, précise que la durée minimale requise ne peut être supérieure à cinq années et la durée maximale ne peut être inférieure à cinq années, mais sans aucune indication supplémentaire sur la position statutaire au terme de cette durée maximale.

Aussi, il lui demande, au regard de ces nouvelles dispositions législatives, ce qu'il advient, de façon générale, du fonctionnaire d'État au terme de cette durée maximale.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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