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Mme Pascale Gruny attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'exclusion des installations d'éoliennes reconditionnées des dispositifs d'aides publiques, malgré les ambitions françaises et européennes en matière d'énergies vertes et d'économie circulaire. L'alinéa 129 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 de la Commission européenne, précise que l'aide n'est octroyée que jusqu'à l'amortissement complet de l'installation selon les règles comptables ordinaires et que toute aide à l'investissement perçue précédemment doit être déduite des aides au fonctionnement. Ceci a conduit à l'imposition du matériel neuf dans la transposition de ces lignes directrices en droit français. L'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs au maximum, précise ainsi dans son troisième alinéa : « Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les aérogénérateurs, les mâts, les raccordements inter-éoliennes et les systèmes électriques ». Le rapport « Économie circulaire dans la filière éolienne terrestre en France » remis conjointement en mai 2019 au ministère de la transition écologique et solidaire et au ministère de l'économie et des finances souligne que : « L'obligation de mettre en place un matériel neuf pour bénéficier d'un soutien financier […] limite au sein de l'Union le marché de la réutilisation après reconditionnement, première priorité dans la hiérarchie du traitement des déchets. Ce marché se limite donc à des pièces détachées pouvant entrer dans la réparation ou l'entretien de machines déjà en place […] ». Par conséquent, à l'heure actuelle, une installation neuve mais équipée d'une éolienne reconditionnée revendue « comme neuve » à l'opérateur n'est pas éligible aux dispositifs de contrats d'achat ou de compléments de rémunération prévus dans le code de l'énergie, ce qui va à l'encontre du développement d'une filière durable de recyclage éolien. Les engagements européens (20 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2020 et 32 % pour 2030) et français (23 % d'énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie en 2020 et 32 % pour 2030) en termes de promotion des énergies renouvelables et de traitement des déchets sont un enjeu majeur de ces prochaines années ; or, les dispositifs législatifs et règlementaires relatifs aux éoliennes reconditionnées ne prennent pas en compte ces ambitions. Face à ce problème, elle lui demande dans quelle mesure l'intégration des éoliennes reconditionnées dans la politique de soutien à la filière, telle que définie au niveau européen, et donc la redéfinition des termes de la directive, pourrait faire partie des négociations du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
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