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Gilbert Roger
Question écrite N° 14592 au Ministère de l'intérieur.


Composition de la commission de contrôle des listes électorales

Question soumise le 5 mars 2020

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M. Gilbert Roger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la composition de la commission de contrôle des listes électorales avant les élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales transfère au maire, au lieu et place des commissions administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription et sur les radiations des électeurs. Leurs décisions sont désormais contrôlées a posteriori par les commissions de contrôle chargées de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire, et de veiller sur la régularité des listes électorales.

Lorsque la commission de contrôle se réunit l'année de l'élection municipale, dans une commune de plus de 1 000 habitants où le maire avec tout ou partie de son équipe sortante sont candidats à leur réélection, sa composition telle que définie à l'article 19 du code électoral ne garantit ni l'objectivité ni la transparence nécessaires pour statuer sur les décisions de refus d'inscription ou de radiation des listes électorales.

Aussi, il souhaiterait savoir si le ministère de l'intérieur pourrait envisager que, l'année des élections municipales, la commission de contrôle se réunisse sous la présidence d'une personnalité indépendante, soit un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département, soit un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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