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M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions de dissolution de plein droit des syndicats intercommunaux résultant de la substitution d'une communauté de communes ou de l'adhésion des communes à un autre syndicat intercommunal.
La lecture combinée des dispositions légales en matière de dissolution des syndicats de communes (articles L. 5212-33 et R. 5214-1-1 du code général des collectivités territoriales), de la réponse ministérielle n° 51113 (Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale du 20 novembre 2000, p. 6624 du 24 avril 2000), et de la circulaire NOR INTB 1310845C du 21 juin 2013, permet d'affirmer que c'est bien l'arrêté portant, soit création à date d'un nouveau syndicat ou d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), soit extension d'un EPCI existant, qui, en tant que fait générateur, entraîne la dissolution de plein droit dudit syndicat à cette date effective de création ou d'extension, et par voie de conséquence du transfert de ses droits, obligations et compétences à la nouvelle entité.
Or, il semble qu'au niveau départemental, certaines interprétations divergent quant à la date effective de dissolution du syndicat, emportant de lourdes conséquences en ce qui concerne notamment la naissance du droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui pourrait être transféré.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer les règles gouvernant la dissolution des syndicats intercommunaux inclus dans le périmètre d'un EPCI-FP ou dont les communes sont devenues membres d'un autre syndicat, dans l'objectif de lever toute ambiguïté d'interprétation quant aux dates et de restaurer ainsi une application homogène de celles-ci sur tout le territoire. Le cas échéant, il lui demande si des instructions ne pourraient pas être adressées aux services déconcentrés de l'État sur ce sujet.
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