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M. Pascal Allizard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de la rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires.
Il rappelle que l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique permet à l'administration et au fonctionnaire de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraînent radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ». L'expérimentation du dispositif de rupture conventionnelle est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
Si le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont venus préciser les procédures, certains points demeurent imprécis.
En effet, dans de nombreuses communes rurales ou aux moyens modestes, des fonctionnaires cumulent deux ou plusieurs emplois à temps partiel dans des collectivités territoriales différentes.
Par conséquent, dans l'hypothèse où l'une des collectivités souhaite se séparer du fonctionnaire par rupture conventionnelle, il souhaiterait connaître les effets de cette procédure à l'égard des autres collectivités employeurs. Autrement dit, en cas de cumul d'emplois, il lui demande si la rupture conventionnelle dans une collectivité entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire à l'égard de ses autres employeurs.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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