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M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la question des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d'une adoption simple.
Il indique que l'adoption simple permet d'adopter une personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec la famille d'origine, notamment en matière de droits héréditaires, comme en dispose l'article 354 du code civil.
S'agissant des droits de mutation à titre gratuit, l'article 786 du code général des impôts pose le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Par conséquent l'adopté simple ne saurait bénéficier de l'abattement et du barème applicables en cas de donation ou succession en ligne directe.
Toutefois ce principe connaît quelques exceptions énumérées par l'article 786 du code précité, notamment si l'adopté simple est l'enfant du conjoint de l'adoptant.
Malgré des assouplissements, ce régime demeure très restrictif par rapport au nombre d'adoptions simples en France et à la réalité des liens affectifs en découlant.
Il rappelle que la dernière étude réalisée sur ce sujet démontrait que les trois quarts des adoptions réalisées en France étaient des adoptions simples et que 95 % d'entre elles étaient d'origine intra-familiale.
Eu égard à ces éléments, il interroge le Gouvernement sur la pertinence du maintien d'une distinction entre adoption simple et plénière en matière de donations et successions.
Il estime qu'il n'est pas légitime que l'adoption simple emporte des conséquences fiscales différentes selon que l'adopté soit l'enfant biologique du conjoint de l'adoptant ou celui d'une tierce personne.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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