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M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application du régime de l'état de catastrophe naturelle aux pertes d'exploitation et de stock aux entreprises dont la survie est gravement menacée du fait des conséquences du confinement imposé par la lutte contre la propagation du Covid-19. La pandémie confronte la nation française à une situation inédite où des centaines de milliers de commerces et d'entreprises artisanales ou industrielles se retrouvent en danger de disparition du fait des obligations édictées par l'état de cessation totale ou partielle d'activité nécessaire à l'arrêt de la propagation virale. Le code des assurances actuel permet de couvrir les locaux, le matériel, les machines en lien avec les risques stipulés au contrat. Il permet aussi de couvrir la perte d'exploitation engendrée par les dommages constatés. Les pandémies sont à ce jour exclues de ces risques. Dans le cas de la pandémie que subit aujourd'hui notre économie, les pertes d'exploitation ont le caractère de « pertes sans dommage » et il n'est pas certain qu'elles puissent être assurées, même dans le cadre de la promulgation d'un état de catastrophe naturelle. Toutefois, compte tenu de l'urgence à prendre en compte la situation des entreprises en difficulté, il paraît indispensable que le champ de la garantie soit légalement étendu aux fonds de commerce et aux fonds artisanaux et que les acteurs de l'assurance soient parties prenantes du redressement de l'économie du pays. L'étendue du nombre d'entreprises touchées, dont la survie est indispensable à la pérennité de notre système économique et social à l'issue du confinement, est un « impérieux motif d'intérêt général » constituant la condition à laquelle le Conseil constitutionnel pourra reconnaître la validité de dispositions législatives civiles rétroactives qui s'imposent pour permettre la couverture par les assurances des pertes d'exploitation et de stocks liées à la crise du Covid-19. Il lui demande quelles mesures à caractère législatif ou réglementaire il entend engager ou prendre pour que le droit des assurances permette la couverture des pertes d'exploitation et des fonds de commerce ou artisanaux, avec effet à la date du premier jour de confinement, le 17 mars 2020.
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