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M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une faille juridique en matière de cession de bail rural intervenant lors de la cessation d'activité de l'un des copreneurs. En effet, si le caractère personnel du bail rural prohibe en principe sa cession, il existe des exceptions. L'une d'elles est aménagée par l'article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur [peut] demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande ». Cependant, il n'est pas prévu la possibilité, pour le copreneur qui poursuit le bail à son nom, d'y mettre fin. Ainsi, quand bien même le fermier aurait atteint l'âge de la retraite, ce qui lui permettrait en principe de résilier unilatéralement le bail à durée déterminée, le propriétaire se voit permettre d'exiger que le contrat continue au nom du cosignataire ayant cessé son activité, et ce jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de la retraite. Cette carence permet alors au propriétaire de négocier, dans des conditions qui lui sont très favorables, son consentement à une résiliation mutuelle du bail. Aussi, il souhaite connaître les moyens qu'elle envisage pour remédier à cette situation.
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