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Olivier Jacquin
Question écrite N° 16361 au Ministère de l'économie


« Législation Tracfin »

Question soumise le 28 mai 2020

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M. Olivier Jacquin interroge M. le ministre de l'économie et des finances au sujet des sanctions appliquées à la suite d'un manquement involontaire aux dispositions de déclaration à la cellule de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin).

Il rappelle que lorsqu'un organisme n'a involontairement pas respecté les dispositions de déclaration à Tracfin par absence d'information, il est soumis au même régime de sanction que s'il avait agi délibérément. Il prend pour exemple le réseau des pépinières d'entreprises de Meurthe-et-Moselle, qui ne se savait pas être concerné par certaines dispositions législatives anti-blanchiment. L'une de ses pépinières s'est vue sanctionnée lors d'un contrôle. Il lui est reproché d'avoir manqué aux obligations des articles L. 561-5 ; R. 561-5 à R. 561-11 ; L. 561-6 ; R. 61-12 ; L. 561-8 et L. 561-33 du code monétaire et financier. Pour autant, dans ce cas précis, le manquement aux dispositions de Tracfin n'avait entraîné aucun préjudice ni enrichissement personnel.

Il lui demande de préciser le sens de la « législation Tracfin » et de son contrôle, lorsque des organismes de bonne foi sont involontairement en état d'infraction et si des aménagements pourraient être proposés dans les sanctions rendues par la commission nationale des sanctions.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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