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Mme Nelly Tocqueville attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question du statut des équipements collectifs dans le cadre de l'instruction de permis de construire valant division soumis à un transfert partiel.
Les multiples porteurs de projets invoquent le fait qu'à l'occasion d'un transfert partiel, les équipements collectifs restent, en eux-mêmes, entre les mains du promoteur ou du maitre d'ouvrage du projet, ce qui ne semblerait donc pas faire obstacle à la division et à la possibilité de transfert.
Sur ce point, la doctrine de l'État précise que dès l'instant où la réalisation des aires de stationnement prévues au projet initial n'est pas elle-même répartie dans les constructions, il sera impossible de considérer les autorisations transférées comme autonomes, puisqu'elles ne disposeront pas d'aires de stationnement qui leur seraient propres.
Elle vous demande donc de clarifier la position que les services d'autorisation du droit des sols doivent adopter, à défaut de dérogations aux dispositions de l'article R. 151-21 alinéa 3 du code de l'urbanisme et s'il est préférable de favoriser la mutualisation des ouvrages et équipements communs en ayant une lecture globale du projet d'ensemble initial, ou en l'analysant par lot divisé faisant l'objet des demandes de transfert partiel.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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