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M. Pierre Ouzoulias interroge M. le ministre de l'intérieur à la suite des dernières élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 : plusieurs maires ont décidé de donner à un des adjoints élus par le conseil municipal une délégation de fonction pour exercer différentes attributions dont celle relative « aux cultes » ou à un « culte », selon les termes des différents arrêtés municipaux.
La loi du 19 décembre 1905 stipule, dans son article 2, que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Par ailleurs, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise, par son article 25, que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité ».
Le principe constitutionnel de laïcité impose à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs agents une stricte neutralité et donc la non reconnaissance des cultes. Il exige qu'aucun culte ne puisse avoir un statut officiel ou préférentiel par rapport aux autres.
Le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé que le principe de neutralité du service public était le corolaire de celui d'égalité garanti par la Constitution (n° 86-217 DC, § 15).
Il lui demande comment ce principe de laïcité et cette obligation de neutralité pourraient être respectés par un élu et des fonctionnaires chargés d'une relation spécifique avec un culte ou des cultes.
Il lui demande comment le représentant de l'État chargé du contrôle de légalité des arrêtés municipaux de délégation d'attribution pourrait l'exercer pour s'assurer de leur conformité aux exigences législatives et réglementaires relatives au principe constitutionnel de laïcité.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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