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Patrick Chaize
Question écrite N° 18170 au Ministère de l'économie


Conditions d'exercice de la tolérance de revente des tabacs manufacturés

Question soumise le 8 octobre 2020

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M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions d'exercice de la tolérance de revente des tabacs manufacturés s'inscrivant dans le cadre du contrôle de la provenance des tabacs et de lutte contre toute velléité de contrebande.

Dans le but de faciliter l'approvisionnement occasionnel des consommateurs, deux catégories de commerce sont autorisées à distribuer du tabac suivant ce régime. Il s'agit, d'une part, des établissements de vente de boissons à consommer sur place titulaires d'une licence de 3ème ou de 4ème catégorie ou d'une licence restaurant, et d'autre part, des stations-services implantées selon le cas, hors agglomération ou en agglomération.

Il ressort ainsi que tout bénéficiaire de la tolérance de revente doit obligatoirement et exclusivement s'approvisionner auprès du débit de tabac géographiquement le plus proche de son établissement.

À cet égard, il est précisé que le calcul de la distance entre l'établissement revendeur et le débit de tabac de rattachement s'effectue sur la base du chemin le plus court que l'on peut parcourir à pied, par toute voie publique de circulation accessible aux piétons.

De la réglementation en vigueur, il ressort que tout bénéficiaire de la tolérance de revente doit modifier son lieu d'approvisionnement dès lors qu'un nouveau débit de tabac ouvre dans un environnement plus proche que celui auprès duquel il s'approvisionnait jusque-là, même si quelques mètres seulement les séparent.

Cette disposition paraît démesurée et inappropriée lorsque l'approvisionneur et le revendeur travaillent depuis un certain temps, dans le cadre d'une relation de confiance et équilibrée pour chacun d'eux.

Dans ce contexte et alors que la revente de tabac n'est aucunement une activité à part entière mais juste un acte commercial occasionnel pour dépanner des clients qui consomment sur place, il lui demande s'il entend procéder à une adaptation des textes en vigueur afin de déterminer une distance minimale en deçà de laquelle le revendeur de tabac ne soit pas dans l'obligation de modifier son lieu d'approvisionnement.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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