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M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences pour un conseiller communautaire qui ne remplit pas ses fonctions du fait de ses absences.
Le conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif si, sans excuse valable, celui-ci a refusé de remplir une de ses fonctions qui lui est dévolue par les lois (article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Le seul fait de ne pas participer aux réunions du conseil municipal n'implique pas cette démission.
Selon l'article L. 5211-39 du CGCT, le conseiller communautaire se voit assigner la mission de rendre compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale (l'article L. 5211-39 du CGCT). Or, ses absences lors des réunions du conseil communautaire et du conseil municipal ne lui permettent pas de remplir ses fonctions.
Il lui demande si l'article 2121-5 du CGCT s'applique au conseiller communautaire qui du fait de ses absences ne peut remplir sa mission.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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