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M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la protection fonctionnelle des élus.
En application de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation sont protégés par la commune contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Ils bénéficient ainsi d'une protection fonctionnelle lorsqu'ils sont victimes de tels agissements.
Les articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 (qui renvoie au L. 5215-16) du CGCT prévoient que ces dispositions sont applicables respectivement aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux métropoles.
Toutefois, il semble qu'aucune disposition ne soit prévue pour les communautés de communes.
Dans une réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat en date du 1er octobre 2020 (question écrite n° 12506), Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a indiqué que les dispositions de l'article L. 2123-35 du CGCT sont « applicables aux élus des autres niveaux de collectivités territoriales » ce qui vise, stricto sensu, les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
Cette réponse ne permet pas d'affirmer l'applicabilité certaine de l'article L. 2123-35 du CGCT aux communautés de communes.
Saisi de cette question, il semble improbable que le juge administratif écarte l'application de la garantie de la protection fonctionnelle au président ou aux conseillers communautaires le suppléant ou ayant reçu délégation dans la mesure où il a déjà reconnu, au bénéfice des agents publics, l'application de cette garantie même si aucun texte ne le prévoit (CE, 1er février 2019, n° 421694).
Toutefois, dans un souci de sécurisation juridique, il lui demande si elle envisage de prévoir cette applicabilité directement dans le CGCT soit en insérant une disposition générale applicable à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (comme cela a été fait pour l'article L. 2123-34 lorsqu'il s'agit de faits dont l'élu est l'auteur) soit en complétant l'article L. 5214-8 du CGCT avec un renvoi à l'article L. 2123-35 du CGCT.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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