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Hugues Saury
Question écrite N° 18707 au Ministère de la cohésion des


Caducité des plans d'occupation des sols

Question soumise le 5 novembre 2020

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M. Hugues Saury attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'échéance de la caducité des plans d'occupation des sols (POS). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a établi le principe d'une caducité des plans d'occupation des sols (POS) au 1er janvier 2016. Néanmoins, pour inciter les communes à établir des « plans locaux d'urbanisme » (PLU) intercommunaux, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 dite de simplification de la vie des entreprises a créé un régime dérogatoire. Il en résulte que si la mise en élaboration d'un PLUi pour remplacer le POS a été entrepris avant le 1er janvier 2016, le POS continue de s'appliquer au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. Toutefois, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a reporté cette échéance au 31 décembre 2020. Dans le département du Loiret, deux PLUi de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, ont été arrêtés le 12 février 2020. Cependant, durant la phase de consultation suivant l'arrêt des PLUi, deux communes ont rendu un avis défavorable à leur projet de PLUi respectif, nécessitant de fait une nouvelle délibération. Compte tenu du report du second tour des élections municipales et de la crise sanitaire de Covid-19, les deux nouveaux projets de PLUi ne pourront être approuvé avant le 31 décembre 2020. Ainsi, huit POS risquent de devenir caducs et le règlement national d'urbanisme (RNU) s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 avec les conséquences que cela impose. En particulier, la règle de la constructibilité limitée fixée à l'article 111-3 du code de l'urbanisme, se trouvera applicable. Aucune construction nouvelle ne sera alors possible en dehors des parties dites « urbanisées ». En outre, l'instruction des permis de construire et des déclarations préalables, supposera que l'autorité signataire obtienne à chaque fois l'avis conforme du préfet (article L. 422-5 du code de l'urbanisme). Dans le contexte particulier du post-covid et du reconfinement, et au vu des conséquences importantes sur ces huit communes, il lui demande si le Gouvernement envisage de proroger d'une année l'échéance de la caducité des POS.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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