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M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vertus d'un outil introduit par la réforme des successions et des libéralités (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), à savoir le cantonnement.
Ce dernier permet notamment au conjoint de ne recevoir que partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, cette limitation de l'émolument ne pouvant être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles (C. civ., art. 1094-1, al. 2). La souplesse introduite par le dispositif, si elle est utilisée avec discernement, favorise les équilibres familiaux toujours délicats à définir par avance – lors de la rédaction d'un testament par exemple – et concoure ainsi à la paix des familles.
Devant ce constat satisfaisant, et bien qu'il ne s'agisse, ni dans un cas, ni dans l'autre, de libéralités, il est demandé s'il ne pourrait être envisagé d'étendre le cantonnement aux avantages matrimoniaux que sont le partage inégal et l'attribution intégrale de la communauté, ainsi qu'aux droits légaux du conjoint survivant.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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