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Dany Wattebled
Question orale N° 328 au Ministère de la transition


Interlocuteur en matière d'environnement des porteurs de projets d'aménagement

Question soumise le 12 avril 2018

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M. Dany Wattebled interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dispositions s'appliquant pour qualifier les autorités compétentes de l'État en matière d'environnement.

En effet, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé, par décision n° 400-559 en date du 6 décembre 2017, l'article 1er du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale en tant qu'il maintient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'État en matière d'environnement. Le préfet de région était jusqu'alors désigné comme autorité environnementale pour certains projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements dont relèvent la plupart des projets portés ou délégués par les communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles mais également pour les projets portés par toute personne privée.

En conséquence, la seule possibilité réglementaire laissée aux porteurs de projets semble résider dans le pouvoir d'évocation du ministère dont l'opportunité de mise en œuvre est laissée au libre choix. Une instruction ministérielle, non parue au Journal officiel, préconise que les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement fassent prononcer les avis nécessaires par la mission régionale d'autorité environnementale en lieu et place du préfet de région, sans pour autant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne le permette.

Aussi constate-t-il qu'à ce jour les porteurs de projets sont toujours dans l'attente d'un décret désignant la nouvelle autorité environnementale.

C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer : premièrement, comment il entend sécuriser les procédures sans dérapage des calendriers, pour les projets déjà avancés et dont la procédure a été engagée sous la responsabilité du préfet de région, antérieurement à la décision du Conseil d'État du 6 décembre 2017. En effet, les avis ne sont rendus qu'après enquêtes publiques, lesquelles nécessitent un délai allant de six mois à un an. Il n'est donc pas envisageable de relancer la procédure sous l'autorité de la mission régionale d'autorité environnementale sur l'ensemble des opérations concernées, car cela reviendrait dans les faits, à bloquer les projets concernés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir accorder un régime dérogatoire pour les procédures engagées avant la décision du Conseil d'État du 6 décembre 2017.

Deuxièmement, il le remercie de bien vouloir lui donner des assurances sur le fonctionnement à venir des missions régionales de l'autorité environnementale. D'une part, il redoute pour les projets pour lesquels la procédure est à engager, et pour lesquels les porteurs de projets sont invités à saisir la mission régionale de l'autorité environnementale, un engorgement de ces missions régionales, à ce jour non dimensionnées pour traiter un tel volume de sollicitations. D'autre part, il s'interroge sur la légalité de cette nouvelle procédure, aucun texte ne donnant actuellement compétence à la mission régionale de l'autorité environnementale pour ces projets, et par conséquent lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour éviter toute remise en cause de la légalité de ces nouvelles procédures. Enfin, il le remercie de lui indiquer à quelle échéance paraîtra le décret attendu nommant l'autorité environnementale, et ce afin de permettre aux porteurs de projets de programmer au mieux chaque projet et en particulier les projets sensibles.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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