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Bernard Lalande
Question orale N° 373 au Ministère de la transition


Installation de parcs photovoltaïques sur d'anciennes décharges

Question soumise le 31 mai 2018

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M. Bernard Lalande attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'interdiction d'installation de parcs photovoltaïques sur d'anciennes décharges, empêchant ainsi la valorisation de sites rendus stériles.

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi littoral vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Elle concerne plus de 1 210 communes riveraines de la mer, mais aussi de grands lacs, d'estuaires ou de deltas.

La loi littoral a ainsi interdit la réhabilitation ou imposé la fermeture de sites dont l'affectation antérieure rend toujours impossible une remise en l'état naturel. C'est ainsi le cas d'anciennes décharges. Les élus locaux ont fait réaliser les travaux nécessaires pour permettre la lente dégradation des déchets enfouis tout en prévenant tout risque d'incidence sur l'environnement alentour.

Compte tenu de la particularité de ces sites liée à leur affectation antérieure, et de la volonté des élus locaux de valoriser les surfaces dans un cadre réglementaire contraint s'agissant de communes littorales, des maires et des présidents d'établissements intercommunaux ont jugé propice d'y installer des parcs photovoltaïques.

C'est le cas en Charente-Maritime, et plus particulièrement au sein de la communauté d'agglomération de Royan Atlantique
(CARA).

Le site pressenti pour recevoir ce projet photovoltaïque comprend deux anciennes décharges mitoyennes exploitées entre 1973 et 2004. Suite à l'arrêt de l'exploitation des décharges, des travaux de réhabilitation du site ont été réalisés entre 2013 et 2014 par la CARA afin de limiter son impact sur l'environnement.

Il n'y a plus de constructions ou d'installations liées à l'activité de la décharge sur ce site. Le bâtiment « historique » a été démoli par la CARA en 2013-2014.

Dans le cadre de sa réhabilitation, le site a fait l'objet de divers travaux d'aménagement ayant pour principale vocation de permettre la lente dégradation des déchets enfouis tout en prévenant tout risque d'incidence sur l'environnement alentour, en isolant la décharge pour les lixiviats et le relargage des pollutions dans la zone ostréicole. Ces aménagements ne permettent pas le reboisement de la zone, laquelle couvre une superficie de sept hectares.

Le parc photovoltaïque, lui, concernerait une emprise d'environ trois hectares et celle des panneaux un hectares.

Or, en l'état actuel des dispositions de la loi littoral et de la jurisprudence administrative, un parc photovoltaïque au sol constitue une extension de l'urbanisation au titre de la loi littoral, insusceptible de bénéficier des dérogations définies à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.

Un projet photovoltaïque doit, par conséquent, se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants.

La circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle d'ailleurs que la priorité doit être donnée à l'intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Cette priorité est réaffirmée dans les zones soumises à la loi littoral.

Aussi, il lui demande, sans renoncer à cet axe de développement, et alors que notre pays peine à atteindre les objectifs souhaités en matière de production d'énergie renouvelable, d'envisager l'ouverture des anciennes décharges à l'installation de parcs photovoltaïques.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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