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M. Philippe Bonnecarrère appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière à l'égard des intercommunalités rurales, rarement en mesure de prendre la compétence voirie en totalité.
Il résulte en effet de l'article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans une rédaction assez ancienne puisque résultant du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'une répartition avec une règle concernant les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants et une autre modalité concernant les groupements de moins de 10 000 habitants.
La première observation consiste à relever que cette répartition avec un seuil de 10 000 habitants n'est plus d'actualité et a minima discordante avec les règles de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).
D'autre part, l'éligibilité au produit des amendes de police est liée au transfert de la totalité des compétences des communes en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement.
Une telle formulation est adaptée à la vie des communautés d'agglomération ou des métropoles puisqu'il s'agit des différentes dimensions de la mobilité.
Évoquer le transfert d'une compétence transports en commun ou parc de stationnement est inadapté aux communautés de communes plus rurales.
Enfin, pour se limiter à la seule voirie, nombre d'intercommunalités n'ont pas été en mesure d'effectuer un transfert à hauteur de 100 % en raison de la difficulté financière de financer un tel transfert et des impacts sur les budgets communaux.
La pratique montre que très souvent, dans les intercommunalités rurales, sont intervenus des transferts partiels, soit sur des critères de typologie de voies (largueur, trafic, liaison entre tel pôle ou tel pôle de l'intercommunalité…) soit sur des critères financiers, de telle manière qu'il existe probablement plus d'intercommunalités rurales ayant effectué un transfert de voirie partiel que d'intercommunalités ayant procédé à un transfert à 100 %.
Ces intercommunalités se trouvent défavorisées par rapport aux intercommunalités plus importantes, ayant été soit en mesure de financer le transfert complet, soit en ayant l'obligation, à l'exemple des communautés d'agglomération, des métropoles et des intercommunalités de moins de 10 000 habitants qui bénéficient de ces financements.
Depuis plusieurs années, ces intercommunalités n'ont plus accès à ces financements pour effectuer des travaux de sécurisation de la voirie transférée.
Pour des motifs d'équité entre collectivités locales et pour permettre à des intercommunalités jusqu'à environ 40 000 habitants de rester éligibles au produit des amendes de police, il semblerait pertinent de modifier les articles R. 2334-10 et R. 2334-11 du CGCT en prévoyant, par exemple, que l'éligibilité pourrait démarrer dès un transfert à l'intercommunalité de la moitié au moins de la voirie communale.
Il lui est demandé de bien vouloir préciser si une révision des articles précités est ou non envisagée et, dans l'affirmative, s'il serait possible de procéder à une modification réglementaire dans le sens proposé ci-dessus.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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