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M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
L'article 4 du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante prévoit que l'allocation spécifique due au bénéficiaire est versée par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.
Cependant, lorsqu'un agent a été victime d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qu'il a poursuivi sa carrière en changeant d'employeurs, c'est son dernier employeur public qui doit assumer la charge financière de l'allocation spécifique qui lui est versé. Pourtant, ce dernier employeur n'a aucun lien avec la maladie professionnelle de cet agent.
Bien qu'il existe un fonds de compensation, la procédure qui permet le remboursement des sommes engagées par l'employeur oblige le dernier employeur public à assumer la charge financière liée au versement de cette allocation durant toute la première année. Cette charge pèse alors lourdement sur son équilibre financier.
C'est pourquoi il lui demande de procéder à une modification de l'article 4 du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante afin que le versement de l'allocation soit assuré par l'employeur responsable de la maladie contractée par l'agent.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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