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Daniel Laurent
Question orale N° 566 au Ministère de l'agriculture


Conditions de repli entre appellations d'origine

Question soumise le 20 décembre 2018

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M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la réglementation européenne encadrant les conditions de repli entre appellations d'origine protégées (AOP). Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur (article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime). En 2015, le comité vins de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) avait approuvé à l'unanimité plusieurs principes destinés à encadrer le repli. Or, d'après le groupe de travail « repli et hiérarchisation », nommé par le comité vins INAO, l'article 103 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ne permet pas la commercialisation en AOP d'un vin ne répondant pas à 100 % des règles du cahier des charges de l'AOP concernée, ce qui empêcherait d'encadrer la pratique du repli. De plus, l'article 93 du règlement UE n° 1308/2013 reconnaît explicitement le lien entre les vins d'appellation et leur terroir. Or, c'est sur cette notion de lien entre appellations et terroir que les AOP se structurent en organisations pyramidales régionales correspondant à des terroirs, organisations légitimant la pratique du repli. Aussi, il apparaît que la réglementation communautaire indique un certain nombre d'éléments qui doivent impérativement figurer dans le cahier des charges d'une appellation, et qu'elle laisse la possibilité d'y intégrer d'autres dispositions prévues par la législation de l'État membre où est située l'appellation, comme c'est le cas pour le repli en France. Mais elle n'établit pas que le respect des règles des AOP signifie la compatibilité de 100 % des règles des cahiers des charges d'une appellation repliable et d'une appellation de repli. Il convient donc de déterminer si la législation européenne laisse à la France la possibilité d'adopter un texte réglementaire autorisant le repli en vertu de l'article L. 644-7 code rural et de la pêche maritime, et permettant la commercialisation d'un vin ne respectant pas 100 % des règles du cahier des charges de l'appellation de repli. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions réglementaires sur les conditions de repli entre AOP.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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