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Jean-Marie Mizzon
Question écrite N° 19462 au Ministère auprès du Ministère de l'économie


Ambigüité de l'interprétation par l'administration fiscale du régime des biens présumés sans maître

Question soumise le 10 décembre 2020

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M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la difficulté de mise en œuvre par les communes de la procédure d'incorporation des biens présumés sans maître pour les immeubles assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (biens visés à l'article L. 1123-1 2° du code général de la propriété des personnes publiques) notamment en raison du refus des services des impôts fonciers de transmettre aux communes les informations nécessaires.

La procédure à suivre pour l'appropriation de ce type de bien est prévue à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Il doit s'agir d'immeubles sans propriétaire connu ou disparu depuis un temps suffisamment long, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou l'a été par un tiers.

Aux termes de cet article, il revient donc à la commune de vérifier que la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été payée depuis plus de trois ans ou a été payée par un tiers.

Toutefois, ni la collectivité, ni son comptable public n'ont accès à ces informations qui sont détenues par les seuls services des impôts fonciers territorialement compétents.

Cependant, les services des impôts rejettent systématiquement la demande d'information formulée par les communes au motif que toute information nominative recueillie par les agents des impôts dans le cadre de leurs missions est couverte par le secret professionnel et ne peut être communiquée qu'au profit des seuls tiers qui peuvent se prévaloir d'une dérogation expressément prévue par la loi.

Ainsi, dans la mesure où les services des impôts considèrent que les communes ne peuvent en l'espèce se prévaloir d'une dérogation prévue par la loi, les collectivités concernées se trouvent dans l'impossibilité de poursuivre cette procédure.

Cette interprétation, si elle devait être confirmée, reviendrait donc à rendre inapplicable l'ensemble de la procédure d'incorporation de biens présumés sans maître assujettis à la taxe foncière sur la propriété bâtie.

Aussi, il lui demande s'il est possible de confirmer ou d'infirmer l'interprétation des services des impôts et si, dans le cas d'une confirmation, les moyens offerts aux collectivités pour obtenir les informations sur le défaut de paiement de la taxe foncière lorsqu'elles souhaitent mettre en œuvre la procédure visée à l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent lui être indiqués.

Réponse

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