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Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle exact dévolu à la commission de propagande électorale.
Selon le guide pour les municipales de 2020, la commission de propagande assure le contrôle et la conformité des circulaires aux dispositions des articles R. 27 (interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (format et grammage) ainsi que des bulletins de vote aux prescriptions des articles R. 30 (une couleur sur papier blanc, dimension, grammage et format paysage) et R. 117-4 (répartition des candidatures entre listes municipales et listes communautaires sur le bulletin). Il n'est ainsi fait aucune mention d'un rôle particulier que la commission de propagande pourrait avoir dans le contrôle du libellé des bulletins de vote qui semble devoir relever de la responsabilité de chaque liste.
Or il apparaît que cette absence de contrôle et le manque d'informations précises qui pourraient être adressées par les services préfectoraux soient à l'origine de certains cas de recours en annulation d'élections municipales. Des communes ont ainsi vu leurs élections invalidées par le tribunal administratif au motif que le fond même des bulletins aurait dû être examiné. Ce manque de cohérence appelle incontestablement un effort de clarté sur les dispositions existantes.
Elle lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer le rôle précis de la commission de propagande électorale afin que l'ensemble des commissions puissent adopter des mesures de contrôle semblables et qu'une jurisprudence uniforme puisse être adoptée en cas de litige.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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