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M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le calcul du pourcentage de grévistes qui déclenche la mise en place du service d'accueil des élèves par les municipalités.
La loi n°2008-790 du 20 août 2008 a instauré un droit d'accueil pour les élèves pendant le temps scolaire, en cas de grève des enseignants. Le code de l'éducation s'est ainsi vu modifié et dispose en son article L.133-4 que « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école ».
Or, le mode de calcul de ce pourcentage pose question. En effet, il n'est pas clairement indiqué si les enseignants remplaçants qui, en dehors de toute affectation, sont rattachés à une école ou un établissement et y exercent des missions pédagogiques, doivent être pris en compte.
Les considérer uniquement s'ils ont déclaré leur intention de participer à la grève, fausse la valeur du nombre total de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans le dit établissement, et semble injuste aux yeux des communes qui doivent prendre en charge l'accueil des élèves.
Il paraît alors tout à fait incohérent que l'on puisse par exemple obtenir un pourcentage de grévistes supérieur à 100 % dans une même école.
Ainsi, la manière dont ces enseignants sont comptabilisés ou non prête à confusion, et mérite d'être explicitée.
Dans un tel contexte, il lui demande de clarifier le mode de calcul du pourcentage de personnes, dans un établissement donné, ayant déclaré leur intention de participer à une grève, et ainsi de préciser quel personnel est reconnu comme « exerçant des fonctions d'enseignement ».
Cette question n'a pas encore de réponse.
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