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Nadia Sollogoub
Question orale N° 941 au Ministère de l'éducation nationale


Fixation et paiement des frais de scolarité entre communes rurales

Question soumise le 10 octobre 2019

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Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales dans le cadre de leur participation aux dépenses communales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une commune reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Le coût moyen par élève doit être calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Le code précise que les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement comprenant : les dépenses liées aux équipements sportifs de la commune, les dépenses liées à l'existence dans l'école d'enseignements spécialisés au sens de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les dépenses liées à l'existence dans l'école de structures mises en place dans le cadre d'actions spécifiques, telles que les groupements d'aide psycho-pédagogique et les zones d'éducation prioritaire, les dépenses de personnel des agents de statut communal que les communes doivent affecter dans les classes maternelles (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles - atsem), et les frais de fournitures scolaires, lorsqu'ils sont pris en charge par la commune d'accueil. Mais ce principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre commune d'accueil et commune de résidence connaît des réalités variées selon les territoires et les tarifs fixés se situent bien souvent au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées. Le troisième alinéa de ce même article prévoit certes la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution. Mais, en réalité, les communes rurales dépourvues d'écoles sont lésées, d'autant plus lorsque les communes d'accueil ont des dépenses de fonctionnement élevées, et elles peinent souvent à honorer pleinement leur contribution. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement entend d'une part accorder des aides compensatoires aux communes d'accueil ayant des difficultés à recouvrer ces frais de scolarité, et d'autre part s'il pourrait fixer un barème de calcul tenant davantage compte des ressources réelles dont disposent les communes de résidence des élèves.

Réponse

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